
« En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme B... a déposé, le 2 septembre 2021, une demande de congés annuels établie sur la base du formulaire type prévu à cet effet et transmise par courrier interne pour la période du 6 au 10 septembre 2021, elle ne s’est pas présentée à son poste de travail sur cette période alors qu’elle n’a reçu aucune réponse à sa demande. Pour justifier de son absence, Mme B... soutient que lorsqu’elle a formulé sa demande de congés annuels, sa responsable était en poste et, était, par suite, en mesure de lui apporter une réponse. Elle fait également valoir qu’elle s’est assurée au préalable auprès de ses collègues que son absence n’impacterait pas le bon fonctionnement du service, et qu’aucune réponse négative à sa demande ne lui ayant été transmise avant le début de ces congés, elle était dès lors en droit de s’absenter. Toutefois, et alors même qu’elle n’aurait pas reçu de réponse négative à sa demande, ni été contactée pendant sa période d’absence, il est constant qu’aucun accord exprès de l’autorité administrative n’est intervenu avant sa prise de congés sur la période considérée. (…) Il s’ensuit que les jours de congés pris du 6 au 10 septembre 2021 ont été pris irrégulièrement et ne correspondent pas à un service fait. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la directrice du centre hospitalier de Moulins-Yzeure a suspendu son traitement sur la période concernée. »
TA de Clermont-Ferrand, n°2201394 du 6 janvier 2026
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