
« Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Pour justifier de la durée de six ans prévue à l’alinéa précédent, l’agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l’article L. 332-23.
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
Le requérant fait valoir que la décision de non-renouvellement est motivée par un motif étranger à l’intérêt du service, dès lors qu’elle a été prise afin d’éviter un renouvellement de son contrat de travail sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat de M. C... a pris fin le 29 février 2024. En l’absence de motif explicite mentionné dans le courrier en date du 11 décembre 2023, la commune de Goyave fait valoir en défense que la décision de non-renouvellement a été prise au motif que le requérant ne donnait plus satisfaction dans l’exercice de ses fonctions. (…) De plus, si le requérant était recruté sur le fondement du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un fonctionnaire territorial ait été recruté à compter du 1er mars 2024 pour exercer les fonctions de responsable de l’unité financière et de commande publique. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifiait, au dernier jour de son contrat, d’une ancienneté de 5 ans et 364 jours au sens de l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique (…) Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le non-renouvellement de son contrat de travail n’est pas justifié par l’intérêt du service ».
TA Guadeloupe n° 2400172 du 30 janvier 2026
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