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Temps de travail : les jours d’ancienneté sont contraires au principe des 1607 heures

Le juge administratif rappelle qu’une dérogation à la durée annuelle légale du temps de travail ne peut reposer sur le seul critère de l’ancienneté des agents, en l’absence de lien avec les sujétions ou les missions exercées.

« Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 9 décembre 2021, confirmée par une délibération du 7 avril 2022, le conseil municipal de la commune de Besançon a ajusté le protocole du temps de travail de ses agents en introduisant une sujétion d’engagement et de continuité de service public afin de déroger à la durée légale du temps de travail. A cet égard, il est accordé un jour supplémentaire de récupération du temps de travail chaque année pour les agents comptabilisant de vingt à trente-neuf ans de service et deux jours supplémentaires pour les agents comptabilisant au moins quarante ans de service. Il résulte notamment de la seconde délibération que ce critère d’ancienneté est appliqué à l’ensemble des agents de la commune sans distinction de leurs missions. Contrairement à ce que soutient la commune, une telle dérogation repose sur un critère d’ancienneté propre à chaque agent et est sans lien avec les contraintes ou les caractéristiques de leurs missions. Dès lors, en retenant un tel critère pour déterminer une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, le conseil municipal de la commune de Besançon a, par ses délibérations du 9 décembre 2021 et du 7 avril 2022, méconnu le décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, et donc commis une erreur de droit ». 

CAA de NANCY n° 23NC01228, 12/11/2025