
« Le maintien en activité au-delà de la limite d’âge d’un fonctionnaire sur le fondement de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ne constitue pas un droit pour ce dernier, quand bien même il remplirait la condition d’aptitude physique. Ces dispositions confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt pour le service d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste sur le refus de maintenir un fonctionnaire en activité au-delà de la limite d’âge. (…) eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative compétence pour apprécier l’intérêt du service, celle-ci peut légalement fonder sa décision sur la volonté du service de renouveler ses membres en favorisant leur diversité notamment leur expérience. En supposant qu’elle ait ainsi entendu évoquer son souhait de rajeunir les effectifs et de faire en conséquence application d’un critère de l’âge pour refuser d’autoriser une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge légalement prévue à 67 ans par l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique à la date de la décision attaquée, un tel critère d’âge n’est pas, en tant que tel, étranger à l’intérêt du service et ne présente pas un caractère discriminatoire ».
TA Cergy-Pontoise N° 2401774 du 2 décembre 2025
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