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Dossier Protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle ne peut pas être accordée dans le cadre de l’enquête préliminaire

Il résulte des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales que la collectivité publique ne peut accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire que lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales, c'est-à-dire lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre dans les conditions prévues à l'article 1er du code de procédure pénale, et non lorsqu'il fait l'objet de mesures prises dans le cadre d'une enquête préliminaire. Il ne bénéficie de la protection fonctionnelle également prévue, avant l'engagement de telles poursuites, en cas d'audition comme témoin assisté ou de placement en garde à vue, par l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique que lorsqu'il agit en tant qu'agent de l'Etat, laquelle protection fonctionnelle est alors accordée et prise en charge par l'Etat.

CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 06/01/2026, 24BX00181

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Le juge ne peut imposer une prise en charge générale et indifférenciée des démarches contentieuses

« Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour faire droit à la demande de M. B... tendant à ce que soit assurée l'exécution de son arrêt du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel a jugé que cet arrêt impliquait nécessairement que soit accordée à M. B..., au titre de la protection fonctionnelle, la prise en charge de toutes les démarches et actions contentieuses relatives aux faits de harcèlement dont il se plaignait et que ce dernier pouvait être conduit à effectuer, devant quelque ordre juridictionnel que ce soit et pour toutes les phases ou stades de la procédure. Toutefois, dès lors que cet arrêt s'était borné à annuler le refus d'accorder à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif que les faits qu'il invoquait étaient " plausibles " et à enjoindre à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France d'accorder cette protection, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, par suite, commis une erreur de droit ».

Conseil d'État n° 499447 du 20 février 2026

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La matérialité des faits dont le maire se dit victime doit être vérifiée 

« Aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) ". Il appartient à l'assemblée délibérante de la commune saisie par son maire d'une demande de protection fonctionnelle contre des violences, menaces ou outrages dont il s'estime la victime, d'une part de vérifier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que les conditions légales énoncées à l'article L. 2123-35 sont remplies et qu'aucun motif d'intérêt général ne fait obstacle à ce que le bénéfice de la protection fonctionnelle soit accordé au maire et, d'autre part, de déterminer les modalités permettant d'atteindre l'objectif de protection et de réparation qu'elles énoncent. ».

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 03/02/2026, 24MA01976

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