
Il résulte des dispositions de l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites qu'un fonctionnaire radié des cadres mais temporairement maintenu en fonctions pour les besoins du service n'a droit à la prise en compte de cette période de maintien en fonctions dans la liquidation de ses droits à la retraite que dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code. Pour juger que la pension concédée à Mme B... devait être liquidée sur la base de l'indice afférent au 7ème échelon de son grade, dans lequel elle avait été promue le 1er janvier 2021 et qu'elle détenait ainsi effectivement depuis plus de six mois à la date de sa cessation de fonctions, le 31 juillet 2021, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les services effectués par Mme B... entre le 1er janvier et le 31 juillet 2021, alors qu'elle était temporairement maintenue en fonctions, devaient être regardés, pour l'application du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, comme des services valables pour la retraite. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, alors qu'avant d'être maintenue temporairement en fonctions Mme B... avait atteint le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, le tribunal administratif a, en tout état de cause, commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 500616 du 11 février 2026
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