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Entretien professionnel : les activités syndicales de l’agent ne doivent pas entrer en considération

« Il ressort des mentions du CREP du 26 septembre 2022 que le chef de service du requérant a porté une appréciation selon laquelle l’intéressé est un « agent très pris par une organisation syndicale ». Or, les critères qui peuvent légalement être pris en compte par l’autorité territoriale pour apprécier la valeur professionnelle d’un fonctionnaire, énumérés à l’article 4 du décret du 16 décembre 2014 précité, portent notamment sur les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles et la capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. L’exercice d’un mandat syndical par un fonctionnaire, qui constitue l’exercice d’une liberté fondamentale et est protégé, notamment, par les articles L. 113-1 et L. 131-1 du code général de la fonction publique, ne saurait être au nombre des critères d’appréciation de la manière de servir de l’intéressé. Dès lors, en évaluant la disponibilité de M. A... pour l’exercice de ses fonctions au sein de la collectivité au regard du temps consacré par l’intéressé à ses activités syndicales, l’administration a entaché le CREP établi le 26 septembre 2022 d’une erreur de droit ».

TA Marseille N° 2302279 du 18 février 2026