
« En intervenant personnellement auprès du président du conseil général afin que l'une de ces associations obtienne le versement de fonds provenant du fonds spécial d'intervention, M. [H], personne investie d'un mandat électif public, a créé, de manière certaine, une rupture de neutralité à l'égard du secteur associatif relevant du département.
Les juges en concluent que le prévenu a donc directement pris ou conservé un intérêt de nature à compromettre son impartialité ou son objectivité dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement au sens de l'article 432-12 du code pénal.
En l'état de ces constatations, dont il résulte que les faits commis par le prévenu, dans son intérêt, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable de la fonction, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ».
Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 23-83.644
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