Partager :

Le bénéfice du recul de la limite d'âge est de droit lorsque les conditions sont remplies

« Le recul de la limite d'âge prévu par les dispositions de l'article L. 556-2 du code général de la fonction publique citées au point 2 est de droit pour le fonctionnaire qui remplit les conditions qu'elles prévoient, lesquelles ne peuvent être appréciées qu'à la date à laquelle ce fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire. Il s'en déduit que, lorsque ces conditions sont remplies, la survenance de la limite d'âge statutaire n'entraîne pas la rupture du lien avec le service, sans qu'ait d'incidence à cet égard l'absence de demande préalable du fonctionnaire tendant au bénéfice du recul de la limite d'âge. A l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, Mme A... soutient que les dispositions des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code général de la fonction publique citées au point 2 méconnaitraient le principe d'égalité devant la loi en ce que, subordonnant le bénéfice du recul de la limite d'âge et la prise en compte, pour le calcul des droits à pension, des services correspondants à ce que la demande en soit faite avant la survenance de la limite d'âge statutaire, elles institueraient une différence de traitement injustifiée entre fonctionnaires selon la date à laquelle ils ont formé une telle demande. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, le bénéfice du recul de la limite d'âge prévu par les dispositions de l'article L. 556-2 du code général de la fonction publique est de droit lorsque les conditions qu'elles prévoient sont remplies, même en l'absence de demande du fonctionnaire formée avant la survenance de la limite d'âge statutaire. Dès lors, le grief soulevé par la requérante ne peut qu'être regardé comme non sérieux.»

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 24/02/2026, 508563