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Licenciement d'un collaborateur de groupe d'élus pour perte de confiance

« Aux termes de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique, les agents contractuels recrutés pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus " sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.  Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée.  La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.  En cas de fin de contrat ou de licenciement, les indemnités dues au titre de l'assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité. " Il résulte de ces dispositions que la décision de licencier un agent contractuel recruté pour exercer les fonctions de collaborateur d'un groupe d'élus, lesquelles font participer à l'activité du groupe politique auquel cet agent est affecté, peut légalement être motivée par la circonstance que ce dernier ne dispose plus, de la part du groupe d'élus, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler qu'une telle décision ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et qu'elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir ».

Conseil d'État n° 498796, 03/02/2026