
L’article L. 1221-6 du code du travail prévoit que les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles et qu'elles doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Or, le lien entre le contenu d'un sac à main et le sens de l'organisation n'est ni direct ni nécessaire. En outre, l'article L. 1121-1 du code du travail interdit toute atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Le droit au respect de la vie privée est également protégé par des dispositions plus générales comme l'article 9 du code civil ou l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Surtout, il figure au nombre des droits constitutionnellement garantis par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014. Au-delà des règles précitées ce procédé, s'il n'est pratiqué qu'à l'égard des femmes, peut également constituer une discrimination à raison du sexe prohibée par les articles L. 1132-1 du code du travail et 225-1 du code pénal . Les recruteurs qui ont recours à de tels procédés doivent donc avoir conscience des risques qu'ils encourent tant sur le plan civil que sur le plan pénal.
Sénat, question écrite N° 06270, 19/02/2026
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