
« Aux termes de l'article L. 112-1 du code des relations entre l'administration et les particuliers, applicable aux relations entre l'administration et ses agents : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. Ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ; 2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière ". Dès lors, en se fondant, pour apprécier si Mme B... avait exercé son droit de rétractation dans le délai défini par l'article 6 du décret du 31 décembre 2019, sur la date à laquelle le département avait reçu son courrier et non sur celle à laquelle elle l'avait expédié, la cour a commis une erreur de droit ».
Conseil d'État N° 493053 du 30 décembre 2025
Partager :