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Rupture conventionnelle : le versement de l’indemnité est un droit dont l’agent ne peut pas être privé par transaction

« En cas de rupture conventionnelle, l'employeur public est tenu de verser à l'agent une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant ne peut pas être inférieur au montant prévu à l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, et doit être stipulé dans la convention de rupture conventionnelle. Aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents de la fonction publique hospitalière ni aucun principe général ne fait obstacle à ce que l'administration conclue ultérieurement une transaction avec un fonctionnaire régi par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour mettre fin à un litige portant sur la mise en œuvre d'une rupture conventionnelle. Toutefois, une telle transaction ne peut avoir pour effet, quels que soient les termes de l'accord, de priver l'agent de l'indemnité à laquelle il a droit en application des dispositions de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles. (…) les conventions de rupture conventionnelle sont au nombre des actes dont l'annulation peut être demandée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. De même, si la convention est devenue définitive, l'agent est fondé à exciper de l'illégalité de cet acte à l'appui d'un contentieux de pleine juridiction ».

CAA de TOULOUSE n° 23TL02046, 23/12/2025